M-28, r. 5 - Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
7. Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service du soutien aux occupants et le chef du Service des acquisitions sont autorisés à signer tout contrat d’approvisionnement que le ministre des Transports peut conclure.
Un directeur, y compris le directeur des affaires juridiques et le directeur des communications, le directeur adjoint de la Direction des communications, un chef de service, y compris un chef de service de la Direction des communications, un chef de division et un chef des opérations sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un contrat d’approvisionnement visé au premier alinéa, jusqu’à concurrence de 25 000 $ ou, dans le cas de matériaux granulaires, jusqu’à concurrence de 200 000 $.
D. 701-94, a. 7; D. 1524-96, a. 2; D. 38-2002, a. 5; D. 429-2013, a. 7.
7. Le directeur des contrats et des ressources matérielles et le chef du Service de la gestion des ressources matérielles sont autorisés à signer tout contrat d’approvisionnement que le ministre des Transports peut conclure.
Un directeur, y compris le directeur de la Direction des affaires juridiques, un chef de service, un chef de division et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un contrat d’approvisionnement visé au premier alinéa, jusqu’à concurrence de 25 000 $ ou, dans le cas de matériaux granulaires, jusqu’à concurrence de 200 000 $.
D. 701-94, a. 7; D. 1524-96, a. 2; D. 38-2002, a. 5.